Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

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Article 4-3

Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 4

I. – Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.

I bis. − Le demandeur peut refuser que l'image numérisée de ses empreintes digitales soit conservée dans le traitement mentionné au I au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.

Si le demandeur fait usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, une copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales est conservée de manière sécurisée par les agents mentionnés au 5° du I de l'article 3 du décret du 28 octobre 2016 mentionné ci-dessus. Chaque consultation de cette copie fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans à compter de leur recensement.

La copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales ne peut être utilisée qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité. Sa durée de conservation est de quinze ans.

II. – Les empreintes digitales du demandeur qui a refusé leur numérisation avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 sont conservées dans un formulaire joint au dossier de la demande.

Le dossier est conservé de manière sécurisée par le service instructeur. Chaque consultation fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans à compter de leur recensement. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité.

La durée de conservation du dossier est de vingt ans. Toutefois, elle est réduite à quinze ans si le titulaire du titre est un mineur.

III. – Le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité une photographie récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

1° Les ambassades et les postes consulaires ;

2° Lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

3° Les agents des services préfectoraux lorsque le demandeur est une personne détenue ;

4° Les agents municipaux en charge de la délivrance des titres lorsque le demandeur justifie de son incapacité à se déplacer selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.

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