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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (Articles 5 à 40)
Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Articles 5 à 7)
Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire (Articles 8 à 40)
Section 1 : La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général (Article 10)
Section 2 : Le congé de formation professionnelle (Articles 11 à 17-1)
Section 3 : Le congé pour bilan de compétences (Articles 18 à 26)
Section 4 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience (Articles 27 à 33)
Section 5 : Accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle (Articles 34 à 40)
ABROGÉ Chapitre III : Le droit individuel à la formation
TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS (Articles 41 à 48)
Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Article 41)
Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent (Articles 42 à 48)
ABROGÉ Chapitre III : Le droit individuel à la formation
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 49 à 52)
Article 2
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juillet 2022
Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984.