Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur depuis le 25/07/2022En vigueur depuis le 25 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2022

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Article 2

Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juillet 2022

Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13


Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3° et 4° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984.