Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2022

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Article 11

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13

Le congé mentionné au 2° de l'article 8 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.