Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 56

La déclaration conjointe de changement de nom prévue par le deuxième alinéa de l'article 311-23 du code civil requiert la comparution personnelle des parents ou en cas d'empêchement grave, du ou des fondés de procuration devant l'officier de l'état civil.

Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.

La procuration spéciale et authentique est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant afin d'y être versée aux pièces annexes de cet acte.

Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le document contenant le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.

Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.