Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 56

Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.

Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.