Article 5
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.
Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.