Les dispositions relatives au compte personnel de formation des articles R. 422-82 à R. 422-107 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, quelle que soit la durée de leur contrat.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.