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En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R321-35

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission.

Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.