Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-51-19

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Création Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.