Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.


Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.