Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 35-1 à 35-3)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 48
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 5
Version en vigueur du 20/05/2018 au 30/12/2023Version en vigueur du 20 mai 2018 au 30 décembre 2023
Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.