Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LA HORS CLASSE | ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 5e échelon | 5/6 Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 2 ans | 1er échelon | Sans ancienneté |
Conformément à l'artice 9 du décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.