Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 25)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 26 à 42)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 43 à 50)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 51)
Chapitre V : Bruit et vibration (Article 52)
Chapitre VI : Déchets (Articles 53 à 55)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 56 à 60)
Chapitre IX : Exécution (Article 61)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
ABROGÉ
Annexe IV- Annexe V
Article 46
Version en vigueur depuis le 27/04/2017Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.