Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 24)
Section I : Généralités (Articles 8 à 10)
Section II : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 18)
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 19)
Section V : Dispositions d'exploitation (Articles 20 à 24)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 25 à 41)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 42 à 49)
Chapitre V : Bruit et vibration (Article 50)
Chapitre VI : Déchets (Articles 51 à 53)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 54 à 56)
Chapitre IX : Exécution (Article 57)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
ABROGÉ
Annexe IV
Article 45
Version en vigueur depuis le 27/04/2017Version en vigueur depuis le 27 avril 2017
Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.