Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017


Dispositions relatives à l'accueil du public.
I.-Usages attendus :
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé aux points d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée.
Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
II.-Caractéristiques minimales :
Pour l'application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d'accueil et mobiliers en faisant office sont utilisables par une personne en position " debout " comme en position " assis " et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :


-la hauteur maximale est de 0,80 m ;
-l'équipement présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.


La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors qu'un des points d'accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.
Lorsque l'accueil est sonorisé, il est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les dispositions de l'annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique.
Les postes d'accueil comportent un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.



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