Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 8)
Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation (Articles 2 à 4)
Sous-section 1 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, sans travaux (Article 2)
Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux (Article 3)
Sous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé (Article 4)
Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas (Articles 5 à 6)
Section 3 : Dispositions diverses (Articles 7 à 8)
Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement (Articles 9 à 15)
Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement (Articles 9 à 12)
Section 2 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 dont l'effet porte sur la zone protégée d'un système d'endiguement (Article 13)
Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0 (Article 14)
Section 4 : Dispositions diverses (Article 15)
Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques (Articles 16 à 18)
Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires (Articles 19 à 20)
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique ne s'accompagnant pas de travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.