Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 8)
Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation (Articles 2 à 4)
Sous-section 1 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, sans travaux (Article 2)
Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comportant des travaux (Article 3)
Sous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé (Article 4)
Section 2 : Portée de l'étude de dangers dans les autres cas (Articles 5 à 6)
Section 3 : Dispositions diverses (Articles 7 à 8)
Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement (Articles 9 à 15)
Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement (Articles 9 à 12)
Section 2 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés au titre de la rubrique 3.2.6.0 dont l'effet porte sur la zone protégée d'un système d'endiguement (Article 13)
Section 3 : Prise en compte des stockages des aménagements hydrauliques autorisés séparément au titre de la rubrique 3.2.6.0 (Article 14)
Section 4 : Dispositions diverses (Article 15)
Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques (Articles 16 à 18)
Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires (Articles 19 à 20)
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
L'étude de dangers actualisée transmise au préfet en application du II de l'article R. 214-117 porte sur le système d'endiguement ou l'aménagement hydraulique tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration.