Décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d'aptitude physique et psychologique délivrés à l'étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains

En vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2026En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

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Article 1

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 4


Un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, est réputé satisfaire aux exigences mentionnées par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 susvisé, dès lors qu'il a été délivré aux personnels autres que les conducteurs de train mentionnés dans la décision 2012/757/UE susvisée conformément aux conditions de santé et de sécurité prévues au 4.7. de l'annexe I de la même décision ou aux conditions de santé et de sécurité d'un niveau au moins équivalent à celui exigé par la réglementation française.
L'employeur peut exiger une traduction du document en français, certifiée par un traducteur assermenté.