Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains

JORF n°0089 du 14 avril 2017

En vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2026En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

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Article 10

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 4


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports habilités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, sont réputés titulaires à compter du 1er juillet 2017 :
1° Du certificat d'aptitude physique, mentionné au I de l'article 3, jusqu'à sa date limite de validité dans les conditions prévues au II du même article ;
2° Du certificat d'aptitude psychologique mentionné au I de l'article 4.
III. - Les médecins et psychologues agréés dans les conditions prévues, respectivement, au II et au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés agréés pour l'application des dispositions du présent décret pour la durée de validité de leur agrément.