Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains

JORF n°0089 du 14 avril 2017

En vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2026En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

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Article 7

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 4


Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.
Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.