Article 2
Abrogé par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 4
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2026-210 du 24 mars 2026 - art. 4
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.
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