Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 6

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine ;

2° Les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine.