Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

JORF n°0118 du 24 mai 2013

En vigueur depuis le 03/04/2017En vigueur depuis le 03 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2023

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Article 18

Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 30

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont soumis à un dispositif d'assurance de la qualité et à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

II. ― Le dispositif de l'assurance qualité a pour objet de maintenir le niveau d'expertise des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Il consiste notamment en un contrôle annuel et un contrôle quinquennal sur leur lieu de travail, en leur perfectionnement professionnel, en la mise en œuvre d'une formation continue, en une analyse périodique des résultats enregistrés aux épreuves de conduite qu'ils évaluent. Dans le cadre de ces contrôles, chaque inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est observé, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves qu'il fait passer.

III. ― Une formation spécifique est dispensée aux inspecteurs qui ne répondent pas aux critères du dispositif d'assurance de la qualité défini ci-dessus, tout particulièrement dans le domaine de la validité des évaluations qu'ils délivrent. Les modalités de cette formation spécifique qui est délivrée dans un organisme agréé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.