Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

JORF n°0118 du 24 mai 2013

En vigueur depuis le 03/04/2017En vigueur depuis le 03 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2023

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 24

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.

Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.