Décret n°2004-675 du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargne-temps aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

En vigueur depuis le 14/07/2017En vigueur depuis le 14 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 2017

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/07/2017Version en vigueur depuis le 14 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 8

Par dérogation au second alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au profit de chaque magistrat de l'ordre administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du même décret, ce compte est ouvert dès l'issue de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15 du code de justice administrative.

Par dérogation à l'article 3 du même décret, ce compte est alimenté chaque année par le report d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé par arrêté interministériel et proportionnel à la durée des services effectivement accomplis au cours de l'année dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.