Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1

Le ministre chargé de la culture et le préfet de région ou le préfet de Corse sont destinataires du rapport annuel établi en application du premier alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ce rapport est inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et, en Corse, du conseil des sites de Corse. Il comprend :

1° Le programme scientifique des opérations, la présentation des conventions mentionnées à l'article 3 et les éléments statistiques nécessaires à l'établissement du rapport annuel ;

2° Les résultats des opérations d'inventaire en vue de leur intégration au système d'information documentaire national du patrimoine culturel aux fins de mise à disposition du public.

Le ministre transmet ce rapport au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.