La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 2023