Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


Lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.
Lorsque cet organisme estime nécessaire une intervention de l'exploitant ferroviaire à raison de points de fragilités ou de non-conformité à la réglementation, l'exploitant ferroviaire lui rend compte de son action dans le délai prescrit. En l'absence de compte rendu ou au cas où l'action entreprise serait jugée insuffisante par cet organisme, ce dernier peut mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa.