Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2019

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


Par dérogation à l'article 20 et jusqu'au 1er janvier 2019, sont également autorisés à exercer l'activité d'organisme d'inspection les organismes agréés par le ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré pour une durée d'un an non renouvelable sur la base des éléments suivants :
1° Les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de K bis, statuts, adresse…) ;
2° Une attestation d'examen de recevabilité du système de qualité de l'organisme délivrée par l'instance nationale d'accréditation au titre de la norme NF EN ISO CEI 17020 mentionnant précisément la portée de l'accréditation de l'organisme ;
3° L'engagement de l'organisme d'inspection de respecter l'ensemble des dispositions du dossier transmis à l'organisme d'accréditation.
L'agrément peut être retiré si l'instance nationale d'accréditation constate, lors de l'évaluation de l'organisme, qu'il ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'accréditation. Les audits externes réalisés par cet organisme sous agrément ministériel jusqu'au retrait de l'agrément restent toutefois valables.