Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2025

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Article 77

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


Le système de transport public guidé mentionné au 1° de l'article 76 est autorisé selon les dispositions du titre II.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport pour exercer les missions mentionnées à l'article 22.