Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2025

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Article 84

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant, du gestionnaire d'infrastructure ou du chef de file ainsi que des installations, aux fins notamment de vérifier le respect des dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation et, le cas échéant, de la réglementation technique de sécurité mentionnée à l'article 98.
Les agents effectuent ces visites dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie de la partie législative du code des transports. Ils peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à la conduite de ces vérifications.