Code du patrimoine

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R116-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 - art. 9

I. – Les modalités d'attribution du label “ fonds régional d'art contemporain ”, dit “ FRAC ”, prévu à l'article L. 116-1 sont régies par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques.

Le projet artistique et culturel qui doit être présenté en application de l'article 2 de ce décret traite également de la stratégie d'enrichissement, de conservation, d'étude scientifique et de mise en valeur de la collection. La convention pluriannuelle comporte des objectifs relatifs à ces points. Le bilan prévu à l'article 4 en rend compte.

II. – Dans le cas où la personne morale bénéficiaire du label ne respecte pas les obligations prévues au présent code et aux articles 2, 4 et 5 du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut la mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai maximum de six mois.

La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la personne morale. Les collectivités territoriales partenaires en sont informées.

III. – Si la mise en demeure prévue au II reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension du label.

La décision de suspension, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an.

Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.

Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.

La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.

IV. – Si, au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires et après qu'ont été définies les conditions ultérieures de dévolution de propriété, de conservation et de gestion des biens de la collection acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité publique, peut prononcer par arrêté le retrait du label, après avis de la Commission scientifique nationale des collections.

La décision de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne morale bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires sont informées.