Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 22 mars 2017 - art. 4

Lors de l'installation ou du remplacement d'un réseau de distribution de chauffage, celui-ci est muni d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Le rapport d'équilibrage établi à l'issue de l'opération contient, a minima :


-un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant l'implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;

-une grille d'équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des vannes réglées :

-le numéro de repérage ;

-la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne réglée ;

-le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la température de retour théorique visée ;

-le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la température de retour finale mesurée.


Tout rapport établi selon la norme NF EN 14 336 : 2005 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article.

Le rapport est établi par le professionnel ayant réalisé l'équilibrage, qui veillera également à dater et signer le document.