Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, et notamment les substances pétrolières.
Toutefois, aucun titre de recherche et d'exploitation ne peut être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.