Article 2
Le nombre de vacations horaires maximal annuel est fixé à 1 200 pour les aumôniers visés à l'article 1er.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2017
Le nombre de vacations horaires maximal annuel est fixé à 1 200 pour les aumôniers visés à l'article 1er.
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