Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, s'appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.