Article 7
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 50
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.