En vigueur du 20/03/2017 au 01/10/2025En vigueur du 20 mars 2017 au 01 octobre 2025

Article 7-2

Version en vigueur du 20/03/2017 au 01/10/2025Version en vigueur du 20 mars 2017 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 50

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.