En vigueur du 20/03/2017 au 01/10/2025En vigueur du 20 mars 2017 au 01 octobre 2025

Article 9

Version en vigueur du 20/03/2017 au 01/10/2025Version en vigueur du 20 mars 2017 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 50

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :

- s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;

- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.