Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 17/03/2017En vigueur depuis le 17 mars 2017

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Article R214-5

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.