Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article R214-7

Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.