Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé

JORF n°0063 du 15 mars 2017

En vigueur depuis le 16/03/2017En vigueur depuis le 16 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017


Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence ainsi que le congé de maternité, paternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif pour le calcul de l'avancement de carrière accéléré mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-22.
Lorsque à l'issue d'un des congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la prime de carrière hospitalière demeure acquis au praticien. Il en est de même en cas de décès.