Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation

En vigueur depuis le 16/03/2017En vigueur depuis le 16 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 4

La crème ou la crème légère peuvent faire l'objet d'une addition d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, de pulpes ou de jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat. Elles doivent présenter les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa), 4, 5 (1er alinéa) et 6 ci-dessus sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. La dénomination de vente de ces crèmes doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose et de ceux des produits ci-dessus mentionnés qu'elles contiennent.

Le pourcentage de crème ou de crème légère contenu dans les denrées mentionnées au présent article doit être d'au moins 75 % dans le produit mis en vente.