La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.
Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2017