Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur depuis le 20/05/2018En vigueur depuis le 20 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018

Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 16

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;

- une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.