Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

JORF n°0122 du 29 mai 2015

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-297 du 7 mars 2017 - art. 5

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.