LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)

JORF n°0051 du 1 mars 2017

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l'ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu'il soit fait application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

Pour l'exercice 2019, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.

Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.