SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR divisionnaire des travaux publics de l'Etat | SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR des travaux publics de l'Etat hors classe | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.