Article 4
Les ergothérapeutes exercent leur profession dans les conditions prévues aux articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
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Les ergothérapeutes exercent leur profession dans les conditions prévues aux articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
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