En vigueur du 16/02/2017 au 30/12/2018En vigueur du 16 février 2017 au 30 décembre 2018

Article 4

Version en vigueur du 16/02/2017 au 30/12/2018Version en vigueur du 16 février 2017 au 30 décembre 2018


Les ergothérapeutes exercent leur profession dans les conditions prévues aux articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.