Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2022

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Article 10-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2017-165 du 9 février 2017 - art. 4

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1.


Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.


Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.